Six raisons de résister aux ambitions autoritaires des banques

Montréal, le 9 décembre 2016 — La Loi sur la protection du consommateur (LPC) du Québec a permis au fil du temps à des citoyens du Québec d’obtenir des gains dans des litiges contre des abus et des excès des banques canadiennes.

Des gains que les banques ont encore en travers de la gorge et qui révèlent les motivations profondes de leur hostilité et de leur acharnement à vouloir affaiblir ces droits avancés et ces remparts, en ne se faisant assujetir qu’au pouvoir fédéral et à une loi fédérale complaisante et sur mesure pour elles par C-29, de même que par C-38 à l’époque du gouvernement conservateur, d’où des questionnements légitimes au sujet de qui mène réellement la chaloupe canadienne.

  1. L’Association des banquiers canadiens (ABC) appuie le projet de loi C-29 dans son intégralité puisqu’elle considère les mesures de protection des consommateurs qu’il contient comme n’étant « pas trop contraignantes » et comme étant « suffisament souples ».
  2. Dans l’affaire Marcotte contre la Banque de Montréal et d’autres banques, des citoyens ont obtenu gain de cause, sur la base de la LPC, contre des banques qui avaient ajouté des frais dont le montant n’était pas inclus au contrat avec les clients et qui étaient liés à des frais de conversion que les entreprises émettrices de cartes de crédit imposaient sur des achats en devises étrangères.
  3. Avec C-29 dans son intégralité, une autre des conséquences pour les citoyens du Québec serait qu’une banque pourrait exiger du citoyen le remboursement des frais juridiques pour un recouvrement, et ce, sans en indiquer le montant, surprise, au contrat.
  4. Avec C-29 dans son intégralité, le citoyen qui effectue un achat sur Internet avec une carte de crédit, qui ne reçoit pas le bien acheté et qui ne parvient pas à obtenir un remboursement de la part du commerçant quelque part dans le monde, ne pourrait plus demander à la banque émettrice de la carte de crédit de rembourser le prix d’achat, selon le procédé de rétrofacturation.
  5. Avec C-29 dans son intégralité, le citoyen n’aurait plus la possibilité d’obtenir une condamnation en dommages punitifs lorsqu’il y a une violation manifeste de la loi. Une telle condamnation en dommages punitifs avait été obtenue dans l’affaire Marcotte.
  6. Le nivellement réglementaire vers le bas proposé par C-29, qui contient des mesures de protection du consommateur moins exigeantes pour les banques et qui exclut des mesures existantes au Québec plus exigeantes pour les banques, pourrait créer un précédent d’approche similaire pour les secteurs des télécommunications et du transport aérien, dont des entreprises sont ciblées par des actions collectives en matière de taux d’intérêt et de publicité sur les prix et pourraient vouloir se soustraire à des lois provinciales.

Les exemples concrets 2 à 6 proviennent d’une entrevue qui a été accordée par François Lebeau, avocat spécialisé en droit de la consommation et en action collective, à l’émission Puisqu'il faut se lever.

Lire aussi:

 
 
 

Partenaires :