Les ACVM ménagent la chèvre et le chou

4 mars 2016
Dominique Lemoine

Les conseils d’administration auront plus de temps et de latitude pour répondre à une offre publique d’achat (OPA) et les porteurs de titres pourront aussi prendre des décisions plus volontaires, éclairées et coordonnées concernant le dépôt de leurs titres.

C’est ce que soutiennent les Autorités des valeurs mobilières du Canada (ACVM), un organisme qui se donne comme double mission de protéger les investisseurs et de favoriser le développement de marchés financiers au Canada, afin de justifier leurs modifications harmonisées au régime des OPA qui seront en vigueur le 9 mai 2016.

« Les modifications amélioreront la qualité et l’intégrité du régime et rééquilibreront la dynamique entre l’initiateur, le conseil d’administration de l’émetteur visé et les porteurs de l’émetteur visé pendant une OPA », affirment les ACVM.

Voici les principales modifications :

  1. Toute OPA non dispensée devra respecter une obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation visés par l’offre (à l’exception des titres détenus par l’initiateur ou ses alliés).
  2. Un délai minimal de dépôt de 105 jours, sauf dans certaines situations où le délai peut être abrégé à la discrétion du conseil de l’émetteur visé ou si l’émetteur réalise l’une des opérations de remplacement prévues.
  3. Le délai minimal de dépôt fait l’objet d’une prolongation obligatoire d’au moins 10 jours une fois que l’obligation de dépôt minimal et toutes les autres conditions ont été remplies.

En guise de comparaison, les ACVM mentionnent que selon le régime actuel, les OPA non dispensées doivent être maintenues pendant 35 jours et ne sont soumises à aucune obligation de dépôt minimal ni prolongation obligatoire une fois que l’initiateur a pris livraison des titres déposés.

Selon le cabinet de droit des affaires Osler, ces modifications au régime « accorderont plus de temps aux émetteurs pour réagir à une offre hostile », tout en rassurant des « participants du marché qui jugeaient la période d’ouverture minimale de 120 jours (proposée par les ACVM pour consultation en mars 2015) trop longue et susceptible d’avoir un effet dissuasif sur le niveau d’activité entourant les offres publiques d’achat ».

De plus, selon Osler, les modifications maintiennent « qu’il soit raisonnablement réalisable pour un initiateur de se prévaloir des dispositions sur les acquisitions forcées en vertu des lois canadiennes sur les sociétés ».

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