Transaction de titres par l’investisseur par le biais d’un intermédiaire sur le marché secondaire

18 mai 2016
Tel que reproduit depuis le Guide des droits des investisseurs
de l’Observatoire du droit québécois des valeurs mobilières

Quel est le type d’intermédiaire de marché dont vous avez vraiment besoin ?

Problème

Parmi les différents types de services offerts, comment déterminer quel est le type de représentant qui est susceptible de répondre à vos besoins en matière d’investissement ?

Droits et obligations des parties

La réglementation en matière de valeurs mobilières prévoit que les personnes physiques qui offrent des services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières doivent s’inscrire comme :

  • représentant de courtier, ou :
  • représentant-conseil.

Un représentant de courtier peut agir pour différents types de courtier (société de courtage [des personnes morales]). La réglementation applicable1 prévoit qu’il existe essentiellement cinq types de courtiers, soit :

  • les courtiers en placement ;
  • les courtiers en épargne collective ;
  • les courtiers en plans de bourse d’études ;
  • les courtiers sur le marché dispensé ; ainsi que :
  • les courtiers d’exercice restreint.

Ainsi, le représentant de courtier œuvrant pour un courtier en placement peut agir à l’égard de tous les types de titres. Il offre des services de courtage avec ou sans conseil accessoire. Si un investisseur a recourt à un représentant de courtier en placement qui offre des services accessoires, il bénéficiera de conseils, tenant compte de sa situation personnelle, basés sur des études de marché, des recherches et des analyses eut égard avec les décisions de placement qu’il projette effectuées. Bien que les frais rattachés à ce type de services soient généralement plus importants, l’investisseur demeure néanmoins responsable des décisions de placement qui sont prises puisqu’il ne s’agit pas d’un service de gestion de portefeuille.

Dans le cas où l’investisseur désire recourir à un représentant de courtier n’offrant pas de service de conseil (ce que certain qualifie de courtier à escompte), l’investisseur doit effectuer seul l’analyse et la recherche sur les titres qu’il désir acheter ou vendre puisque le représentant de courtier se contente, dans le cadre de ce type de relation d’effectuer les ordres d’achat ou de vente qui sont placés par son client. Considérant la nature des services offerts, les frais que l’investisseur devra acquitter pour acheter ou vendre des titres seront moins importants que si ce dernier s’adresse à un représentant de courtier en placement offrant des services de conseil accessoirement à la transaction.

De ce fait, l’investisseur qui s’adresse à un courtier en placement doit examiner les services qui lui sont offerts afin de déterminer ce qui convient le mieux à sa situation personnelle et à ses besoins.

Le représentant de courtier à l’emploi d’un courtier en épargne collective pourra effectuer des transactions seulement sur des titres d’organismes de placement collectif, tandis qu’un représentant de courtier en plan de bourses d’études pourra seulement effectuer des transactions à l’égard des titres de plans de bourses d’études, de plans d’épargne-études et de fiducies d’épargne-études. Enfin, les représentants de courtiers d’exercice restreint seront soumis aux mêmes restrictions d’exercice que les sociétés les employant. (À titre d’exemple, le courtier d’exercice restreint peut être autorisé à vendre ou à placer uniquement des titres d’emprunt ou à placer uniquement des actions d’une société de placements dans l’entreprise québécoise (SPEQ) ou à offrir uniquement des contrats d’investissement.)

Le cas des représentants de courtier sur le marché dispensé risque en pratique de recevoir peu d’intérêt des petits épargnants puisque ces représentants sont habilités à agir pour acquérir, vendre ou placer, pour le compte de leurs clients, des titres bénéficiant d’une dispense de prospectus. (Pour davantage d’informations à ce sujet prière de consulter la section Placement de titre — Achat de titres sans prospectus [puis Achat de titres avec prospectus…].)

Un représentant-conseil agissant pour un gestionnaire de portefeuille est habilité à gérer, pour le compte d’un client, un portefeuille d’instruments financiers selon des objectifs prédéfinis. Afin d’effectuer cette tâche, le représentant-conseil possède le pouvoir discrétionnaire de prendre les décisions d’investissement pour le compte d’un client et d’effectuer des opérations sur des titres sans devoir obtenir le consentement du client avant d’effectuer chacune des transactions. Dans ce type de relation, l’investisseur dépend entièrement de son représentant-conseil et n’a aucun rôle à jouer en ce qui a trait à la constitution de son portefeuille ou en ce qui concerne les opérations spécifiques effectuées par son conseiller. L’investisseur qui a recours à ce type de services accepte de payer des frais plus importants. Le représentant-conseil est à l’emploi d’un gestionnaire de portefeuille de plein exercice ou d’exercice restreint (auquel cas il est soumis à certaines restrictions à ce qui concerne les gestes qu’il peut poser — par exemple en ce qui concerne le type de titres ou la catégorie de titre ou d’émetteurs sur lesquels ses conseils peuvent porter. Son activité peut par ailleurs être limitée à un domaine précis, par exemple le secteur énergétique.).

L’investisseur doit donc déterminer quel est le type de représentant dont il a besoin en considération du produit financier et du type de services recherchés, c’est-à-dire la nécessité d’obtenir ou non des conseils lorsqu’il effectue des opérations. Ainsi, l’investisseur devra faire son choix selon ses disponibilités et ses capacités personnelles à exécuter ses propres recherches en matière de stratégie d’investissement.

Précision

Le terme « représentant », tel que défini dans la Loi sur la distribution de produits financiers, vise les planificateurs financiers, les représentants en assurance et les experts en sinistre. Compte tenu de l’objectif poursuivi dans la présente brochure, nous nous attarderons dans les lignes qui suivent au planificateur financier.

Les planificateurs financiers sont des représentants qui offrent des services de planification financière. La planification financière consiste en l’élaboration d’une stratégie de placement qui correspond aux objectifs financiers et à la situation personnelle d’un investisseur. Les planificateurs financiers possèdent normalement des connaissances étendues dans des domaines aussi variés que la planification fiscale, la planification successorale et le droit de la famille.

À moins d’être aussi inscrits comme représentants de courtier, les planificateurs financiers ne sont pas habilités à recommander ou à effectuer des transactions sur des valeurs mobilières.

Les intermédiaires de marché ont l’obligation d’informer leurs clients à propos des limites inhérentes à leur titre. Il leur revient de transmettre toute l’information pertinente à l’investisseur afin que ce dernier puisse choisir l’intermédiaire qui lui convient.

Recours

Les recours disponibles sont susceptibles de varier selon le type d’intermédiaire de marché avec qui vous faites affaire.

Ressources

Voir la brochure intitulée Choisissez votre firme et votre représentant en valeurs mobilières (source ›››) ?

Voir l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que les articles 1 et 11 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

(dernière mise à jour de ce document : 3 mars 2009)

Source ›››

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Notes

1) Articles 2 et 7 du Réglement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.

Autre ressources

Lexique et autres informations utiles ›››

Glossaire de l’AMF ›››

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