Vigilance actionnariale requise de chaque côté de l’Atlantique
6 décembre 2019
Dominique Lemoine
Un dialogue permanent entre les administrateurs et les actionnaires a été établi dans 26 sociétés inscrites sur 40 étudiées par l’AMF de la France, en particulier pour anticiper les demandes d’activistes et savoir comment leur répondre.
Pour préparer son Rapport 2019 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, l’Autorité des marchés financiers (AMF) de la France affirme avoir examiné les pratiques de gouverne qui ont cours au sein des vingt plus grosses entreprises de l’indice CAC 40 d’Euronext Paris et des vingt plus petites entreprises de l’indice SBF 120, en termes de capitalisation, qui se réfèrent au code AFEP-MEDEF.
« Le dialogue actionnarial permet aux sociétés cotées de comprendre les attentes des actionnaires et de résoudre les éventuels désaccords, qui s’exprimeront lors du vote en assemblée générale ou par des décisions d’investissement ou de désinvestissement », soutient l’AMF dans le cadre de son rapport.
Le régulateur mentionne que « la composition du conseil d’administration est un élément déterminant de la qualité du dialogue entre la société et ses actionnaires » et il ajoute que les sociétés sont poussées à dialoguer davantage en raison d’attentes grandissantes des investisseurs et d’une progression de l’activisme actionnarial.
Loi officieuse permanente de la moindre transparence possible
Par contre, selon l’AMF, « les émetteurs fournissent peu d’information sur le contenu des échanges ou le résultat des échanges » entre administrateurs et actionnaires, en particulier en ligne.
Les constats partagés par l’AMF incluent aussi que « la lisibilité de l’information fournie sur la politique de rémunération des dirigeants et sur les conventions réglementées paraît pouvoir être améliorée ».
De plus, toujours selon l’AMF, « le processus de sélection des administrateurs n’est pas toujours suffisamment décrit par les émetteurs ».
Le régulateur rappelle aux parties prenantes que l’article 223-1 de son règlement général prévoit que « l’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère ».
Lire aussi :
Devoir répéter les consignes encore et encore ›››
Ne pas baisser sa garde en matière de transparence ›››
États financiers : confusion volontaire? ›››
Méfiance requise dans la consultation des états financiers ›››