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Le MÉDAC, seul, est autorisé à intervenir devant la Cour suprême dans l’affaire Theratechnologies

Montréal, 19 août 2014 — Se portant à la défense des droits des petits actionnaires individuels, pour qui un recours collectif demeure le seul et ultime moyen de faire contrepoids au laxisme (pour ne pas dire de procédures dilatoires) de certains émetteurs assujettis, le MÉDAC a demandé et a été autorisé jeudi à soumettre un mémoire qui sera analysé par les juges de la Cour suprême du Canada. Ceux-ci se pencheront en effet sur la délicate question du critère de « possibilité raisonnable de succès » applicable à l’autorisation d’un recours en vertu du régime de responsabilité statutaire sur le marché secondaire de l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM).

Le MÉDAC plaide que ce critère doit être interprété librement et ne constitue, au surplus, qu’un seuil d’autorisation qui ne nécessite certes pas l’analyse au mérite du recours. « Le tribunal doit estimer, de façon souple, si les conditions de l’article 225.4 LVM sont satisfaites en gardant à l’esprit le caractère exceptionnel d’une telle disposition préalable à l’introduction d’un recours », écrivait le MÉDAC dans sa requête soumise au plus haut tribunal du pays, le 11 juillet dernier.

Le président du MÉDAC, M. Daniel Thouin, s’est dit enchanté de la décision de la Cour suprême du Canada dans cette affaire. « Un tribunal ne doit pas interpréter le seuil de l’autorisation de façon à ce qu’il décourage les petits investisseurs à déposer un recours en vertu de l’article 225.4 LVM. Le MÉDAC va se battre afin de garantir l’accessibilité à la justice aux petits investisseurs et ce principe est au cœur de l’enjeu actuel. » a-t-il déclaré en ajoutant que le MÉDAC a un canal de communication et d’intervention privilégié avec les petits investisseurs et que, de ce fait, il entend s’opposer à tout obstacle qui aurait pour effet de les décourager et de leur faire perdre confiance dans les marchés financiers.

Pour leur part, les avocats du MÉDAC, Me Éric Lemay et Me Simon Hébert de Québec, ont rappelé dans la requête le fait que les parlementaires québécois ont clairement campé ce principe lors de l’adoption du recours de l’article 225.4 LVM, tout en préservant l’accès des justiciables aux tribunaux. « L’intention du législateur québécois était de mieux répartir un équilibre entre les éventuels protagonistes, tenant compte de la situation de déséquilibre d’un petit investisseur. Tout comme la requête en autorisation d’exercer un recours collectif, le rôle du tribunal ne doit pas être de jouer le rôle des parties ou de rendre jugement de façon définitive, mais plutôt estimer (la LVM utilise ce terme) la viabilité du recours en rencontrant ainsi la mission inhérente de l’accès à la justice, qui serait déni autrement. »

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Source : Le MÉDAC 514-286-1155 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

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